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dimanche 5 mai 2013

Livres indisponibles au conseil d'état

Je reproduis le recours qui vient d'être déposé au conseil d'état, par le collectif Droit du Serf, contre le décret d'application de la loi sur les livres indisponibles : « Le 2 mai, notre avocat a déposé au Conseil d’État un Recours pour Excès de Pouvoir contre le décret publié au JO le 1er mars 2013 portant application de la loi du 1er mars 2012 sur la numérisation des œuvres indisponibles du XXe siècle.
Les capacités juridiques du Droit du Serf étant limitées par sa situation d’association de fait, la requête a été effectuée au nom de deux d’entre nous (Sara Doke et Ayerdhal), dont l’appartenance au collectif est dûment mentionnée.
Cette requête porte sur les multiples violations de la loi que compte le décret, contraire à la Convention de Berne, au Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), au droit de l’Union européenne, ainsi qu’à la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est en outre pas conforme à la loi du 1er mars 2012 (sic) :
  • En prenant pour objet l’exploitation numérique des livres indisponibles, le décret comme la loi font fi du principe essentiel de la protection du droit d’auteur énoncé par la Convention de Berne (articles 2.1, 2.5) qui, se référant à la seule création immatérielle (intellectuelle), induit que la propriété corporelle est indépendante de la propriété incorporelle. En d’autres termes : on ne numérise (et on n’exploite) pas un objet-livre, mais une œuvre de l’esprit.
  • En fixant des procédures pour que les titulaires de droits d’auteur puissent s’opposer à l’inscription de leurs livres dans la base de données des indisponibles et à la gestion collective de leurs droits d’exploitation numérique, le décret organise une formalité prohibée par la Convention de Berne (art.5.2) et le Traité de l’OMPI (déclaration commune sur l’article 12).
  • En ne prévoyant pas qu’une autre personne que l’auteur puisse faire jouer son droit moral, le décret exclut les héritiers du mécanisme mis en place, en complète contradiction avec la Convention de Berne (art. 6 bis et 7 § 1) et la tradition juridique française qui font du droit moral un droit perpétuel (art. L 121-1 du CPI).
  • En contraignant l’auteur à apporter la preuve qu’il est seul titulaire de ses droits, le décret et la loi contreviennent au principe de présomption de titularité de l’auteur sur son œuvre, violant ainsi la Convention de Berne (art. 15.1) et la directive 2004/48/CE (art. 5) du Parlement européen. Violation d’autant plus grave qu’elle impose à l’auteur une « preuve diabolique » puisqu’il lui revient de prouver un fait négatif : l’absence de cession des droits numériques.
  • Le décret, comme la loi qu’il applique, est non-conforme au « test en trois étapes » prévu par la Convention de Berne, l’accord sur les ADPIC, le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur et la directive européenne 2001/29. En effet, le dispositif porte atteinte à l’« exploitation normale » de l’œuvre et n’a pour effet que de faciliter l’acquisition des droits numériques par l’éditeur sans obtenir le consentement de l’auteur ; or, si le livre est qualifié d’indisponible, c’est que la résiliation de plein droit pour défaut d’exploitation pourrait opérer. En outre, puisque seule la défaillance de l’éditeur provoque l’indisponibilité d’une œuvre, l’auteur ne devrait pas avoir à partager le fruit de l’exploitation numérique de celle-ci avec lui. Cela cause un « préjudice injustifié » à ses « intérêts légitimes ». 
  • Le décret et la loi qu’il applique créent une nouvelle exception au droit d’auteur : cela contrevient à la directive 2001/29 (considérant 32) contenant une liste exhaustive des exceptions et limitations au droit de reproduction et au droit de communication au public et à son objectif d’harmonisation visant à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur.
  • Puisque la société de gestion agréée est investie d’une mission d’instruction, impliquant une interprétation du droit et des faits qui lui sont soumis, et dispose d’une faculté de rejet de l’opposition de l’auteur, donc du pouvoir d’instruire les demandes d’oppositions, il résulte qu’elle constitue un tribunal au sens de la Convention européenne des droits de l’homme et qu’elle doit respecter l’exigence d’impartialité. Or, c’est une véritable partialité, assimilable au conflit d’intérêt, qu’instituent la loi et le décret. Partialité subjective de par la composition paritaire de la société de gestion, au sein de laquelle l’éditeur d’origine du livre est à la fois représenté et représentant, et de par l’intérêt propre de la société de gestion. Partialité objective de par la constitution d’un comité scientifique, en majorité paritaire entre auteurs et éditeurs, qui établit la liste des indisponibles figurant dans la base de données de la BnF, au sein duquel peuvent figurer des personnes appelées à juger de l’opposition au registre, voire, comme cela a déjà été le cas (cf. François Gèze, PDG des éditions de la Découverte), de favoriser leur production dans l’établissement de la liste. L’article 6 § 1 de la Convention EDH n’est pas respecté.
  • Le décret d’application n’est pas conforme au texte législatif, puisqu’il stipule que la liste des livres indisponibles est arrêtée par un comité scientifique quand la loi disposait que toute personne peut demander à la BnF l’inscription d’un livre dans la base de données. On voit bien ici que, loin de favoriser l’accès du public à des livres indisponibles, il s’agit en réalité de permettre aux éditeurs de bénéficier de l’exploitation numérique au mépris des droits d’auteur.
Maintenant que la requête est déposée, le Conseil d’État va la communiquer au gouvernement et lui impartir un délai d’un ou deux mois pour répondre à nos arguments. Il sera alors possible de présenter des observations complémentaires et de déposer une QPC. Il sera aussi possible, dans les jours qui viennent et pour qui le souhaite, de se joindre à la requête pour lui donner du poids. Plus on est de serfs, moins nous sommes taillables et corvéables à merci. 
Nos arguments sont solides. Le travail réalisé par Me Stéphanie Delfour et Franck Macrez est irréprochable. Néanmoins le combat sera rude, s’étalera sur des mois et il est impossible de préjuger du résultat. Ce qui est certain, comme nous le répétons depuis plus d’un an sans être entendus ni pris au sérieux, c’est que nous ne lâcherons pas. Nous tenons à remercier vivement tous ceux – chacun se reconnaîtra – qui ont donné de leur temps, de leurs compétences ou de leur porte-monnaie pour la mise en œuvre de cette action, ainsi que tous ceux qui n’ont pu nous soutenir que moralement, faute d’être les millionnaires libres de toute contrainte que certains médias laissent accroire. 
NB : Lors du dépôt du REP, quelques heures avant la deadline, aucun autre recours n’avait été formé. S’il est évident que la SGDL, mouillée jusqu’au cou dans l’élaboration de cette loi et dans la promotion d’icelle et de ses conséquences, n’allait pas se tirer une balle dans le pied, c’est pour le moins surprenant de la part d’autres associations, notamment d’auteurs, qui ont pourtant, parfois, exprimé des critiques acerbes contre les aberrations de l’usine à gaz que le décret instaure. Nous espérons néanmoins que certaines d’entre elles choisiront de nous appuyer ou de nous rejoindre dans notre requête.

jeudi 4 avril 2013

Indisponibles : l'état et la BNF terroristes de la littérature

Cette histoire m'arrive avec un an de retard, le registre des livres indisponibles a publié le 21 mars une liste de 60 000 titres dits INDISPONIBLES. J'ai même failli ne pas le savoir. Pire, j'ai un titre dans cette liste.
  1. mon nom a été falsifié (il s'agit d'un pseudo que j'ai utilisé une fois, et c'est curieux de voir que la BNF donne du crédit à mon pseudo et traite mon nom comme une fiction).
  2. Ce titre ayant fait l'objet d'une réédition en 2009 (même si la maison d'édition a fermé depuis), il n'aurait jamais dû figurer dans cette liste.
  3. Pourquoi la Bibliothèque Nationale de France veut-elle me voler mon bien ?
Car c'est bien cela le sujet de l'émoi : en prétendant faire mon bien :
  1. L'état tente de s'approprier ce qui m'appartient, 
  2. Il crée une loi qui le disculpe de ne pas m'en avoir informé,
  3. et la BNF va détourner tout le profit qu'elle pourra en tirer, puisque rien ne sera négocié entre l'auteur et celui qui tentera d'en tirer profit à mon détriment.
Y A-T-IL UN PROFIT À RÉALISER SUR DES LIVRES QUI NE SE VENDENT PLUS ?
Sur mon livre qui ne se vend plus, le voleur ne gagnera rien. Sur 60 000 titres, comprenant quelques milliers d'auteurs actifs, il y en aura bien quelques dizaines qui auront du succès.
Statistiquement, c'est une certitude, même, et dès lors où l'état m'a ôté toute possibilité de négocier les droits du livre, puisqu'il entend me déposséder aussi de ma responsabilité, qu'est-ce qui l'empêche de me spolier en jurant ses grands dieux qu'il fait ça pour mon bien ?
En plus, si par maladresse (allez savoir, y a des maladroits à la BNF), on glisse malencontreusement des titres qui n'ont rien à y faire... Ils pourraient être exploités, créant une kyrielle de procès, est-ce cela que le législateur désire ?

HISTORIQUE DE LA LOI :
Un sénateur, Jacques LEGENDRE, dépose une proposition de loi relative aux livres indisponibles. Pourquoi cette personne s'intéresse-t-elle tant aux auteurs et aux droits perdus ? Mystère : il n'est ni auteur, ni éditeur, et il ne s'est jamais fait connaître dans le domaine du droit d'auteur.
Il semble aujourd'hui que la question initiale était de rendre accessibles les livres dits "orphelins", dont tous les ayants-droits sont introuvables, vide juridique rendant impossible leur réédition tant que les titres ne sont pas tombés dans le domaine public.
Mais dans la loi, telle qu'elle a été votée, peu d'orphelins, mais un concept juridique sous lequel se cache l'objet du vol : le livre indisponible. Il faut bien comprendre que le livre est le seul objet du droit d'auteur visé : il n'existe pas de musique indisponible, ou de logiciel indisponible.
Un livre indisponible est un livre sorti du circuit commercial : il ne possède plus d'éditeur.
  1. Puisqu'on s'inquiète ici des conséquences d'Internet, rappelons que les sites de ventes de livre d'occasion en ligne regorgent littéralement de livres dits indisponibles et qu'il n'y a rien de plus facile que de trouver et acheter un livre indisponible...
  2. Le seul lien que reconnaît la loi au livre, c'est celui du commerce et de l'éditeur. Dès son premier article, la loi évacue purement et simplement l'auteur. Pour que le hold-up soit réussi, il faut qu'il soit partout, ici, par une pure et simple omission, ce qui en dit long sur les motivations des lobbys (en particulier, que fait la S.G.D.L. dans cette galère ? En quoi représente-t-elle les auteurs qui sont purement ramenés par la loi à l'état d'enfants irresponsables, c'est quoi, la S.G.DL. ? Y a-t-il corruption de ses membres ?) qui ont dû influer sur la rédaction de cette loi.
Charge est donnée à la Bibliothèque Nationale de France, puisque ces livres sont supposés avoir perdu toute paternité (faute d'éditeur, insistons bien),  de constituer un fichier des LIVRES INDISPONIBLES DU XXème SIECLE :
  1.  Motif officiel : donner un accès à l'édition numérique aux titres du XXème siècle, que l'édition aurait négligés. Là, je dis, NON MAIS ALLO ! QUOI ? T'es éditeur et t'as plus de titres... ES-TU SÛR D'ÊTRE ÉDITEUR ?
  2. Les auteurs figurent malgré eux dans ce livre. L'argument fallacieux du législateur dit que, s'il s'aperçoit qu'un de ses titres est dans le fichier, il peut demander la correction des erreurs (il y a un fonctionnaire pertinent qui a dû se douter, qu'à force de travailler à marche forcée dans de mauvaises conditions, ils étaient en train de faire un paquet de conneries plus long que la Muraille de Chine) et il peut demander le retrait du titre de la liste.
  3. Faute d'avis, le titre est donc libre, et la BNF peut le négocier avec un acteur privé SANS RIEN DEMANDER À L'AUTEUR, SANS NÉGOCIATION, EN LE NIANT PUREMENT ET SIMPLEMENT.
CONSEQUENCE : L'état, sous couvert de la BNF procède à la confiscation du titre (60000 en tout). La BNF a toute latitude pour vendre ce titre, et, sans avoir négocié aucun contrat avec l'auteur, la BNF promet de reverser des droits. Cette attitude a une nom : C'EST UNE SPOLIATION DES AUTEURS.
 En réalité, je m'occupe de cette questions avec un an de retard, mais je vous livre quelques réactions, déjà datées que j'ai pu glaner ici et là : François BON, auteur connu dans la région Centre, les éditions Ad Astra, un excellent ossier de S.I.lex, Médiapart, le Nouvel Observateur, Ecran total, République des livres (Pierre Assouline) et un cabinet d'avocats spécialisés dans la propriété intellectuelle : c'est simple, il n'y a qu'à la S.G.D.L. qu'on trouve des supporters de cette loi, et cette remarque, quand on connaît les usages en la matière est plus amère qu'ironique, les hommes sont rarement bêtes, mais vénaux, nous le sommes tous, peut-être, mais pas tous au même degré...
 Si vous avez un doute, allez voir, tout le monde est dans le registre RElire. Dans les faits, la conséquence en est une expropriation potentielle de milliers d'auteurs de leurs œuvres, un hold-up faramineux qui porte sur plus de soixante-mille titres, dont l'état entend déposséder les propriétaires légitimes, en réquisitionnant les droits, les contrats, et leur valorisation... On est bien loin des orphelins. C'est plutôt, « Casse chez les Montesquieu ».
 Examinons maintenant le registre RElire, je reprends l'analyse qui a été faite par cet excellent blog
  • La liste comporte 308 titres HORS-DE-LA-LOI, car publiés entre 2001 et 2010.
  • De nombreuses coquilles sur les noms d'auteurs, qui peuvent éventuellement ne pas savoir que leurs œuvres figurent dans cette liste.
  • Un millier de titres ont été publiés avant 1937. Donc, en tenant compte des 70 ans de droit et des six années supplémentaire, ces titres sont dans le domaine public : personne n'a à demander l'autorisation de les éditer.
  • Des auteurs étrangers... traduits, le plus souvent et qui ne sauront jamais qu'un état est en train de s'emparer de leurs textes.
  • Des auteurs comme Nancy Huston, pas tout à fait inconnue, pour un titre chez Gallimard qui est encore en exploitation : Donc beaucoup de titres sont déclarés disponibles alors qu'ils ne le sont pas... Je recopie le graphique ci-dessous
  • A noter que 88% des titres visés ont été édités entre 1970 et 2000, donc la plupart du temps, les auteurs sont vivants ou leurs ayants-droits sont faciles à trouver : les éditeurs veulent éditer des livres numériques ? Mais que ne viennent-ils pas nous voir ?
 A noter que cette œuvre monumentale, dont on craignait qu'elle n'ait été accouchée dans la hâte et l'amateurisme... a été visée par 60 sages, qui ont validé, dans leur immense sagesse, en une journée, cette montagne et qui ont examiné en toute objectivité, 60 000 titres en un journée, soit, 1000 titres par sages, soit, sur une journée de huit heures (soyons généreux) : chaque sage a consacré 28,8 sec pour examiner chaque livre, ce n'est plus de la sagesse, c'est un REcord pour le registre RElire.
CONCLUSION :
Non seulement, c'est une spoliation, mais c'est un bazar. Pourquoi l'état tente-t-il de gérer les œuvres des auteurs à leur place ? Pourquoi s'en montre-t-il incapable ? Pourquoi la S.G.D.L. qui s'était associée à la lutte contre la numérisation sauvage s'est-elle engagée dans ce fric-frac juteux ? Je ne sais pas. Tout ce que je sais :
  • Cette loi est HORS-LA-LOI, 
  • Il faut l'abroger cette loi sur les livres indisponibles.
  • Un collectif, le droit du Serf, tente de représenter les auteurs, ce que la SGDL n'a jamais fait, et c'est une initiative à suivre... A la suite de la première réunion, un fonctionnaire du ministère de la culture a déclaré : « Un livre peut ne pas être épuisé et être indisponible...  »
Les auteurs sont les seuls possesseurs de ce qu'ils ont imaginé, pensé, couvé, écrit, réécrit, corrigé, discuté, comparé, dont ils ont douté avant de remettre le travail sur le métier pour la centième... créé à la sueur de leur front. Ce qu'ils aiment, ce qui leur donne envie de se lever et tout ça pour le bonheur de faire partie de l'humanité, c'est le livre, et les auteurs sont toujours DISPONIBLES pour les livres, ou pour en parler... Alors ? ALLO ? QUOI ? TU M'ECOUTES PAS ?

mardi 2 avril 2013

Livres « indisponibles » : la BNF est-elle une filiale de Google ?


Google et la numérisation gratuite des livres ce soir à la télévision, ce soir, sur Arte, un documentaire à rapprocher du concept de livre INDISPONIBLE que la loi française a purement et simplement inventé : ne trouvez-vous pas bizarre qu'il n'existe pas de concept législatif de « musique indisponible », de « logiciel indisponible » ?
Peinture, Sculpture, Arts Plastiques :  à aucune œuvre de l'esprit n'est appliqué le concept d'indisponibilité... L'indisponibilité consiste-t-elle à donner les livres en pâture au principal prédateur de l'édition numérique ?
Il faut savoir qu'il suffit que l'auteur oublie de signaler son opposition. pour qu'un titre soit versé dans le domaine public de l'édition numérique : c'est une négation du droit moral.
Et si le registre, hâtivement réalisé, comporte des erreurs, on risque de mettre dans le domaine public des titres encore exploités. Un auteur inconnu hier, connaissant le succès demain, sera-t-il amputé de ses droits, du fait que ses titres, peu valorisés hier, auront gagné en valeur demain ? Est-ce à la loi de gérer la carrière des auteurs ? N'est-on pas devant une loi scélérate, voire anticonstitutionnelle, car contraire à toute la législation en matière de droit d'auteur ?
La Bibliothèque Nationale de France doit-elle devenir une filiale de Google ?